L’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et son décret d’application n° 2022-259 du 25 février 2022 relatif à la généralisation de l'intermédiation financière du versement des pensions alimentaires ont rendu systématique l’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) pour toute contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant fixée en tout ou partie en numéraire, par un titre exécutoire, notamment par une décision judiciaire, une convention homologuée par le juge ou un titre extrajudiciaire ( Divorce par consentement mutuel par acte d’avocats, acte d’avocats revêtu de la formule exécutoire, acte reçu en la forme authentique par un notaire.
Elle est également mise en place depuis le 1er janvier 2023 dans le cadre des divorces par consentement mutuel par acte d’avocats.
I – L’intermédiation financière et les procédures judiciaires
Dans le cadre de l’IFPA, le parent débiteur verse la pension alimentaire à l’organisme débiteur des prestations familiales (ODPF)(CAF-MSA) qui la reverse au parent créancier.
Tant que l’intermédiation n’est pas effectivement mise en œuvre, le débiteur est tenu de verser la pension directement au créancier (III de l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale).
L’intermédiation financière ne sera toutefois pas mise en place en cas de refus des deux parents, sous réserve de l’absence de violences intrafamiliales. Le refus d’un seul des deux parents est insuffisant pour faire obstacle à sa mise en place.
Ce refus doit être exprimé clairement et sans équivoque.
Le juge peut toutefois mettre en place l’intermédiation financière et ce même en cas de refus des deux parents lorsque, dans le cadre de l’instance conduisant à la décision de fixation ou de modification de la CEEE, l’une des parties aura produit :
- soit une plainte déposée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences sur le parent créancier ou l’enfant ;
- soit une condamnation pénale prononcée à l’encontre du parent débiteur pour les mêmes faits ;
- soit une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Le juge peut également décider d’écarter l’intermédiation financière, de manière exceptionnelle, en raison de son incompatibilité avec la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la CEEE.
L’IFPA pourra être considérée comme incompatible avec la situation de l’une des parties notamment lorsque :
- l’un des parents ne réside pas en France7 ;
ou
- le parent créancier ne remplit pas la condition de régularité du séjour prévue à l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale8.
Lorsqu’il ordonne le versement d’une pension alimentaire, le juge en fixe les modalités de revalorisation.
Dans la convention homologuée par le juge, les parties sont libres de prévoir les modalités de revalorisation de la pension ou l’exclusion de toute revalorisation.
A défaut de toute clause dans la convention ou la décision judiciaire, la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. L’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension.
II – L’intermédiation financière mise en place à la suite d’un titre exécutoire extrajudiciaire
Dans le cadre de l’IFPA, le parent débiteur verse la pension alimentaire à l’organisme débiteur des prestations familiales (ODPF) qui la reverse au parent créancier.
Elle est systématiquement mise en place pour la partie numéraire de toute contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant (CEEE) mineur ou majeur, versée au parent créancier, fixée par une convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privé contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, un acte d’avocats revêtu de la formule exécutoire ou un acte reçu en la forme authentique par un notaire.
Elle ne sera pas mise en place en cas de refus des deux parents, sous réserve de l’absence de violences intrafamiliales.
Le refus exprimé par un seul des parents est insuffisant à faire obstacle à l’IFPA. Il doit être exprimé clairement et sans équivoque.
Les parents ne pourront pas écarter l’IFPA lorsque l’une des parties aura produit, au cours de la procédure et des échanges conduisant à l’établissement de la convention de divorce, de l’acte d’avocats ou de l’acte notarié :
- soit une plainte déposée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences sur le parent créancier ou l’enfant ;
- soit une condamnation pénale prononcée à l’encontre du parent débiteur pour les mêmes faits ;
- soit une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.